Nos clients sont nombreux à effectuer des recherches sur notre site web avant de nous contacter pour une consultation gratuite et sans engagement. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité comprend de nombreux termes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour quelqu’un qui n’a jamais eu recours à une proposition de consommateur ou à une faillite.
Cette version abrégée du lexique sur l’insolvabilité a été élaboré par le Bureau du surintendant des faillites (la division de l’insolvabilité du Gouvernement du Canada).
Si tu as des questions au sujet d’une définition ou d’un terme dans ce répertoire, n’hésites pas à nous contacter pour réserver une consultation gratuite et sans engagement.
Acte commis par un débiteur au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. L’un des cas les plus communs est celui où un débiteur cesse de s’acquitter de ses obligations à leur échéance. Un créancier dont la créance prouvable est de 1 000 $ ou plus peut déposer une requête en ordonnance de séquestre si le débiteur a commis un tel acte dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
Dans le contexte de la faillite, ce terme signifie tous les biens du débiteur disponibles à être distribués au profit général des créanciers (disponibles pour payer les dettes).
Les actifs définis comme exemptés par la législation provinciale qui ne sont pas à la disposition du syndic d’insolvabilité au profit des créanciers
Une personne désignée par le surintendant des faillites, responsable de l’administration d’une proposition de consommateur en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Agence du revenu du Canada (anciennement connue sous le nom d’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »)
Un document juridique en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par lequel un créancier garanti donne un préavis de 10 jours à un débiteur insolvable de son intention de faire valoir sa garantie.
Document juridique déposé auprès du séquestre officiel, attestant l’intention du débiteur de déposer une proposition. Ce document doit inclure le nom et l’adresse du syndic autorisé en insolvabilité qui a consenti par écrit à agir à titre de syndic aux termes de la proposition, ainsi que le nom des créanciers à qui il doit 250 $ ou plus et le montant de leurs créances. Le dépôt de ce document déclenche la protection accordée aux débiteurs insolvables en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Un document émis par le syndic ou l’administrateur une fois qu’un débiteur a pleinement rempli ses obligations en vertu de la proposition.
Cession volontaire par une personne insolvable de tous ses biens à un syndic d’insolvabilité pour le bénéfice général des créanciers.
Une charge, un privilège ou une obligation financière attaché à une propriété.
Professionnel agréé de l’insolvabilité et de la réorganisation; titre professionnel décerné par l’ACPIR (Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation) à ceux qui répondent aux normes d’admission de l’Association, terminent le programme d’études prescrit et réussissent les examens requis.
Bien donné en garantie d’une dette.
Un droit de propriété détenu par une personne à la demande d’une autre au profit d’un tiers.
Un processus dans le cadre duquel les services d’un conseiller qualifié sont mis à disposition pour aider et éduquer les faillis et/ou les proches des faillis, ou les débiteurs consommateurs, sur la bonne gestion financière, y compris l’utilisation prudente du crédit à la consommation et les principes budgétaires; dans l’élaboration de stratégies efficaces pour atteindre des objectifs financiers et surmonter les revers financiers; et à tout moment, le cas échéant, faire des orientations pour traiter les causes non budgétaires d’insolvabilité (p. ex. : jeu, dépendance, problèmes conjugaux et familiaux, etc.).
Une entité juridique (généralement une entreprise), distincte de ses actionnaires, qui a le pouvoir d’agir en tant que personne physique.
Personne à qui une dette est due; en matière d’insolvabilité, une personne (voir la définition de « personne ») ayant une réclamation prouvable en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Une personne détenant un instrument tel qu’une hypothèque ou un privilège sur ou contre la totalité ou une partie des biens d’un débiteur en garantie d’une dette qui lui est due par le débiteur.
Un créancier qui accorde un crédit sans prendre aucun droit sur les biens du débiteur.
Un créancier qui a obtenu la priorité en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sur les autres créanciers dans la distribution des dividendes.
Celui qui doit de l’argent à un autre.
Voir Libération de faillite
Un débiteur dont la libération n’est pas contestée par le surintendant des faillites, le syndic de faillite ou un créancier, et qui n’a pas refusé ou négligé de suivre une consultation, est automatiquement libéré après 9, 21, 24 ou 36 mois, selon qu’il s’agit d’une première ou d’une deuxième faillite. La libération dépend également de l’obligation du failli de verser une partie de son excédent de revenu à l’actif de la faillite, conformément à la norme établie par le Bureau du surintendant des faillites (BSF).
Une déclaration écrite volontairement de faits affirmés ou assermentés devant un agent autorisé tel qu’un notaire public ou un commissaire aux serments.
L’état financier du failli ou un bilan des actifs et des passifs indiquant la valeur estimée des actifs ainsi que les noms et adresses des créanciers et les montants dus.
Défaut de paiement ou d’exécution d’une obligation légale ou contractuelle.
Une somme d’argent spécifique due par accord ou autrement.
Obligations que doit remplir un failli. Par exemple, fournir au syndic un état des affaires du failli indiquant le détail de son actif et de son passif, le nom de tous ses créanciers, etc.
La part proportionnelle de la masse d’un failli versée par le syndic aux créanciers qui ont prouvé leurs créances contre cette masse.
Tous les biens d’une personne, ou, le dossier de faillite.
Une personne physique ou morale qui a fait une cession volontaire de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue.
Une réclamation ou une responsabilité attachée à une propriété ou à un autre droit qui peut diminuer sa valeur, par exemple un privilège ou une hypothèque.
La différence entre la valeur marchande d’un actif et la dette garantie par celui-ci.
Une déclaration détaillant la réception et le déboursement des fonds, les intérêts perçus, les frais facturés par le syndic autorisé en insolvabilité, tous les dividendes distribués aux créanciers et les détails des biens qui ne sont pas vendus.
Interrogatoire du failli sous serment concernant sa conduite, les causes de la faillite et la disposition de ses biens. L’interrogatoire peut être mené par un séquestre officiel, un syndic, un créancier ou toute autre personne intéressée, conformément aux conditions prévues par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite.
Une fiducie établie par la loi. Par exemple, l’impôt sur le revenu retenu à la source conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé détenu en fiducie pour la Couronne.
Demande d’approbation judiciaire des honoraires et débours du syndic, du séquestre intérimaire ou de l’avocat.
Une personne (voir la définition de « personne ») qui assume la responsabilité financière de la dette d’autrui.
Tu te poses des questions concernant l’insolvabilité, les propositions de consommateur ou la faillite ? Communique avec nous en remplissant le formulaire ci-dessous et nous serons heureux de répondre à toutes tes questions. Tu peux également réserver une consultation gratuite et sans engagement avec l’un de nos experts en dette pour découvrir différentes solutions pour te désendetter.
Un officier d’un tribunal provincial nommé par le juge en chef et doté des pouvoirs et de la compétence spécifiés dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Une personne qui agit au nom d’une autre personne dans la reprise de possession ou la saisie de biens.
Droit sur un bien conféré à un créancier en exécution d’une obligation. Le créancier dispose alors d’un droit de suite sur le bien, même en cas de changements successifs de propriétaire.
Un privilège sur un bien, enregistré sur le titre, qui est accordé pour garantir une obligation telle qu’une dette.
Les dispositions relatives aux infractions et aux sanctions figurent à la partie VIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il s’agit d’infractions criminelles ou quasi criminelles ; toute personne coupable d’une infraction est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
Les inspecteurs sont nommés par les créanciers pour les représenter auprès du syndic lors de l’administration des propositions et des faillites. Ils sont censés assister le syndic grâce à leur expérience et sont tenus de superviser certains aspects de son administration.
L’état d’incapacité à payer ses dettes à leur échéance, ou dans le cours normal des affaires, ou à avoir des passifs qui dépassent la valeur totale des actifs.
Une décision formelle rendue par un tribunal sur une question qu’il examine.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Un document dans lequel un créancier ayant une créance prouvable enregistre son vote pour ou contre une proposition de consommateur.
Loi fédérale régissant la faillite et l’insolvabilité au Canada, qui s’applique toutes les provinces et à tous les territoires.
Voir Libération de faillite
Libération d’un débiteur de l’obligation de rembourser ses dettes. La libération d’un failli peut être automatique, suspendue, conditionnelle ou absolue. La libération d’un failli peut également être refusée.
Voir Libération de faillite
L’acte de convertir des actifs en espèces, notamment en cas de faillite ou de dissolution d’une entreprise.
Dans certaines provinces, ordonnance rendue par un tribunal provincial visant à regrouper les dettes d’une personne insolvable conformément au Règlement sur le paiement méthodique des dettes de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Voir Régime de dépôt volontaire).
Ce document officiel délivré par le tribunal libère le débiteur des dettes contractées avant sa déclaration de faillite, en tenant compte des exceptions prévues par la Loi.
Le tribunal peut imposer certaines conditions à respecter avant que la libération d’une personne ne devienne définitive. Par exemple, le tribunal peut exiger que tu verses une somme à ton syndic d’insolvabilité pour distribution à tes créanciers.
Le tribunal ordonne un délai afin que la libération ne soit effective qu’à une certaine date.
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) est un organisme d’Industrie Canada. Il supervise l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le BSF possède des bureaux divisionnaires partout au Canada.
Procédure prévue à la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, régie par les tribunaux provinciaux, qui permet à une personne de payer ses dettes.
Obligations financières ou dettes d’un particulier ou d’une entreprise, y compris les impôts impayés, les salaires, les comptes créditeurs, etc.
Comprend une personne physique (être humain), une société de personnes et une société reconnue par la loi comme ayant les mêmes droits et devoirs qu’une personne physique.
Personnes liées par les liens du sang, du mariage, de l’adoption ou de l’union de fait ; bien qu’elles soient ainsi liées, elles sont réputées avoir un lien de dépendance. La Loi prévoit que la définition de « personnes liées » s’étend aux sociétés, aux actionnaires et aux administrateurs dans certaines situations précises.
Des frais payables au surintendant des faillites afin de couvrir les frais de surveillance exercés par le surintendant dans l’administration des successions.
Déclaration écrite d’un créancier soumise pour prouver sa réclamation; utilisée comme base pour le paiement de dividendes, si elle est acceptée par le syndic autorisé en insolvabilité.
L’ordre dans lequel les créanciers sont classés pour le paiement des créances prouvables en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Un droit ou un intérêt légal qu’un créancier possède sur la propriété d’un débiteur, qui dure généralement jusqu’à ce que la dette qu’il garantit soit réglée.
Un instrument juridique (document) établissant explicitement l’autorité d’une personne à agir en tant qu’agent de la personne donnant la procuration.
Document signé par un créancier autorisant une autre personne à le représenter aux assemblées des créanciers. Le mandataire peut exercer le droit de vote du créancier.
Offre faite aux créanciers de régler des dettes selon des conditions autres que celles en vigueur. Il s’agit d’un accord formel au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Un processus simplifié pour faire une proposition de remboursement de dette aux créanciers, disponible en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à un débiteur consommateur dont le total des dettes, à l’exclusion de toute dette garantie par la résidence principale de la personne, ne dépasse pas le montant prescrit dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Comprend l’argent, les biens, les terres et toute description de propriété, qu’elle soit immobilière ou personnelle, située au Canada ou ailleurs.
Nombre minimal de créanciers devant être présents, en personne ou par procuration, pour délibérer ou voter. Lors d’une assemblée des créanciers, un créancier présent, en personne ou par procuration, ayant dûment prouvé sa créance auprès du syndic autorisé en insolvabilité avant l’assemblée, constitue le quorum.
Une réclamation prouvable en matière de faillite qui peut ou peut pas devenir une dette en fonction du résultat d’un événement futur.
Toute responsabilité du débiteur pour une dette contractée avant la date de la faillite.
Régime enregistré d’épargne-études
Régime enregistré d’épargne-retraite
Règles créées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour l’administration de cette loi.
Une résolution adoptée par la majorité des voix (une voix pour chaque dollar de dette) des réclamations des créanciers lors d’une assemblée des créanciers ; les réclamations rejetées n’ont pas de voix.
Une résolution décidée à la majorité en nombre et aux trois quarts en valeur des créanciers ayant des créances prouvées présents, personnellement ou par procuration, à une assemblée des créanciers et votant sur la résolution.
La responsabilité de plusieurs individus qui peut être opposée à eux tous par une action conjointe ou à l’un d’entre eux par une action individuelle.
La partie du revenu d’un failli individuel qui doit être versée à la masse de la faillite pendant la faillite, conformément aux normes établies par le Bureau du surintendant des faillites.
Régime enregistré d’épargne-logement
L’acte de prendre possession d’une propriété par un droit ou un processus légal.
Procédure juridique par laquelle un créancier exige d’un tiers qu’il lui remette les biens du débiteur, tels que les salaires ou les comptes bancaires.
Bien ou actif donné ou mis en gage pour garantir l’exécution d’une obligation, par exemple pour le paiement d’un prêt.
Personne qui a pris possession, en vertu d’un contrat de sûreté, de la quasi-totalité des stocks, des créances ou des autres biens du débiteur. Le terme séquestre désigne également une personne désignée à titre privé en vertu d’un contrat de sûreté ou d’une ordonnance du tribunal pour la protection ou le recouvrement de biens faisant l’objet de diverses réclamations, généralement pour saisir et vendre les biens du débiteur.
Un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) nommé par le tribunal pour protéger les actifs de la succession et exécuter les autres fonctions que le tribunal peut ordonner pendant la période que le tribunal peut déterminer.
Le séquestre officiel est un employé du gouvernement fédéral au Bureau du surintendant des faillites, nommé par le gouverneur en conseil. Il accepte notamment les documents déposés dans le cadre des propositions et des faillites, interroge les faillis sous serment et préside les assemblées des créanciers.
Comprend l’huissier et tout officier chargé de l’exécution d’un bref ou d’une autre procédure en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi ou procédure relative à tout bien d’un débiteur.
Un fonctionnaire nommé par le gouvernement fédéral qui supervise l’administration de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au Canada.
Un obstacle au recouvrement par tout créancier d’une créance prouvable en matière de faillite contre la personne insolvable ou ses biens. Aucun créancier ne peut intenter ou poursuivre une action, une exécution ou toute autre procédure en vue du recouvrement de ces créances.
Une personne autorisée par le surintendant des faillites à administrer les successions en matière de faillite et de proposition.
L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation est l’organisme professionnel national qui représente les syndics d’insolvabilité, les séquestres, les agents, les contrôleurs et les consultants en matière d’insolvabilité.
Le paiement d’une somme d’argent ou l’octroi d’une garantie par un débiteur insolvable qui avantage un ou plusieurs créanciers au détriment des autres créanciers.
Vente de biens où l’acheteur reçoit la possession de biens ou de biens, mais n’en reçoit pas le titre jusqu’à ce que des conditions spécifiques soient remplies.